La seule consultation par l’employeur de courriels d’un salarié en arrêt maladie n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse

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Cinq salariés avaient été licenciés pour faute grave à la suite de la consultation par la responsable des ressources humaines de la messagerie électronique professionnelle de l’un d’entre eux alors qu’il était en arrêt maladie.

Ayant estimé que les messages litigieux avaient été obtenus irrégulièrement, La Cour d’appel de Paris les a écartés des débats et jugé que l’employeur ne pouvait s’en prévaloir pour justifier la mesure prise à l’encontre des salariés, de sorte que leurs licenciements étaient nécessairement dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt du 3 avril 2019 la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile : la Cour d’appel aurait dû rechercher si les courriels litigieux, qui provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition des salariés par l’entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des salariés.

Une telle solution est parfaitement conforme aux principes dégagés par la Cour de cassation relativement à la consultation par l’employeur de la messagerie professionnel des salariés.  La juridiction suprême reconnait le droit du salarié au respect de l’intimité de sa vie privée sur son lieu de travail, qui implique en particulier le secret des correspondances, mais le caractère professionnel des dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur est présumé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.

La solution de l’arrêt du 3 avril 2019 n’est qu’une application de ces principes.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-20.953 17-20.954 17-20.955 17-20.956 17-20.957, Inédit