Recouvrement judiciaire de créances : vers la reconnaissance du droit d’obtenir le remboursement intégral des frais de recouvrement ?

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Jusqu’à récemment les juridictions faisaient peu de cas de l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte pourtant d’ordre public qui dispose que  » (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (…) »

Face à un débiteur indélicat, les juges se contentaient la plupart du temps d’allouer au créancier une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont on sait que bien souvent elle ne couvre que partiellement les frais d’avocat.

Un certain nombre de décisions récentes semblent néanmoins marquer un tournant vers une application effective de l’article L.441-10 II. Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que l’honoraire de résultat convenu avec un avocat doit être inclus dans l’indemnité due au créancier (TGI Paris, 13 décembre 2018).

La Cour d’Appel de Paris avait déjà tranché dans un sens similaire par un arrêt du 12 avril 2018 statuant en référé. L’arrêt avait donc écarté l’existence d’une contestation sérieuse.

Ces décisions confirment qu’il suffit au créancier de justifier des frais exposés pour en obtenir l’indemnisation, sans que le juge n’ait de pouvoir d’appréciation sur le quantum de ces frais.

Elles laissent donc augurer que les tribunaux vont allouer aux créanciers l’indemnité de l’article L.441-10 II du Code de commerce aussi systématiquement que celle de l’article 700 du Code de procédure civile, ces deux indemnités ne se cumulant pas. L’objectif est de produire un effet dissuasif sur les débiteurs indélicats contre ce véritable fléau économique que sont les créances impayées.