Les conseils de prud’hommes de Grenoble et de Nevers font de la résistance !

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La Cour de cassation, saisie pour avis de la possible contrariété du plafonnement des indemnités prud’homale à la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 lesquels prévoient une indemnité adéquate en réparation du licenciement injustifié, a conclu à la conventionnalité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Elle a en effet estimé que le principe d’une réparation adéquate était garanti par les mécanismes de sanctions prévus par le code du travail en cas de licenciement injustifié. En effet, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise si ce dernier a été licencié de manière injustifiée. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ne s’applique pas en cas de nullité du licenciement.

Cet avis rendu par la juridiction suprême n’a qu’une valeur indicative et ne lie pas les juges du fond, ainsi que l’illustrent les jugements rendus quelques jours après par les conseils de prud’hommes de Grenoble et de Nevers qui n’entendaient pas en rester là.

Ces derniers ont écarté le barème édicté à l’article L. 1235-3 du code du travail, estimant que ce dernier ne permettait pas une réparation adéquate du préjudice des salariées, se fondant sur l’article 24 de la Charte Sociale européenne et l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.

La formation de départage du conseil de prud’hommes de Grenoble a attaché un soin tout particulier à la motivation de sa décision. Elle a en effet estimé qu’au regard de la grande ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise (11 ans et 11 mois), de son âge (55 ans), de sa rémunération, de sa qualification, de son souhait affiché de monter dans la hiérarchie et de sa perte de pouvoir bénéficier de l’allocation de fin de carrière, son préjudice réel est supérieur à la fourchette de 3 à 11 mois de salaire prévue par le barème.
Le conseil de prud’hommes de Nevers juge le plafond normalement applicable « dérisoire » au regard du préjudice par la salariée.
La saga judiciaire risque encore de durer au moins jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris attendue pour le 25 septembre prochain.

Jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Grenoble du 22/07/2019 et jugement du Conseil de prud’hommes de Nevers du 26/07/2019