Validation du plafonnement des indemnités prud’homales

Posted on

La Cour de cassation a été saisie pour avis par des conseils de prud’hommes de la question de la compatibilité avec des normes européennes et internationales du barème dit « Macron » applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, de nombreux Conseils de prud’hommes de province ont écarté les barèmes édictés à l’article L. 1235-3 du code du travail, considérant qu’ils étaient contraires à la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996.

En effet, la Convention 158 de l’OIT exige l’octroi au salarié d’une indemnité adéquate en réparation du licenciement injustifié tandis que l’article 24 de la Charte consacre un droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée.
La Cour de cassation était par ailleurs saisie de la possible contrariété des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans ses deux avis rendus le 17 juillet 2019, la formation plénière pour avis de la Cour de cassation indique tout d’abord que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituant pas un obstacle procédural entravant l’accès au juge, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle a ensuite estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne était dépourvu d’effet direct en droit interne et partant, n’était pas invocable dans le cadre d’un litige entre particuliers. Cette question n’avait pas encore été tranchée par la Cour de cassation.

Enfin, examinant la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Convention n° 158, dont l’application directe en droit interne ne fait aucun doute, la formation plénière a considéré que le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

Elle rappelle que si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ne s’applique pas en cas de nullité du licenciement.

Il s’en déduit selon la Cour de Cassation que les dispositions querellées sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.

Cour de cassation, avis, 17 juillet 2019